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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
08/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 1er février 2021.

Chaîne contractuelle – action récursoire – défaut de conformité

« Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2016, pourvoi n° 14-22.114), la société CMC, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de carrelage, a vendu le 18 avril 2003 des produits à la société Malet matériaux, aux droits de laquelle est venue la société Bois et matériaux (le vendeur), laquelle les a revendus le 9 mai 2003 en France à M. et Mme X (les acheteurs).

Soutenant que le carrelage présentait des micro rayures, ceux-ci ont assigné en indemnisation de leur préjudice leur vendeur, qui a appelé en garantie la société CMC (le fournisseur).
 
Aux termes de l'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.
Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme X du fait du défaut de conformité du carrelage qu'elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable.
Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Ayant écarté l'application des dispositions du Code civil italien comme non pertinentes, dès lors qu'était en cause l'action récursoire du vendeur final contre un vendeur antérieur, puis retenu que l'article 131 du Code italien de la consommation permettait au vendeur final reconnu responsable vis-à-vis du consommateur en raison d'un défaut de conformité d'exercer un recours contre tout sujet responsable faisant partie de la même chaîne distributive que lui, la cour d'appel a, par là-même, effectué la recherche prétendument omise.
Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Vu l'article 39 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM) :
Selon ce texte, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
Pour condamner la société CMC à garantir la société Bois et matériaux, l'arrêt retient, en premier lieu, que l'action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur trouve sa cause non dans le défaut de conformité lui-même mais dans l'action engagée contre ce vendeur final par le consommateur, en second lieu, que la CVIM régit les relations contractuelles entre vendeur et acheteur et ne s'applique pas à un tel recours.
Il en déduit que le débat sur l'application des articles 39 et 40 de la CVIM est inopérant.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ».
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-13.260, P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 mars 2021
 
Source : Actualités du droit